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Arrêt Charlebois contre ville de Moncton

Les avocats francophones de la Nouvelle-Écosse tiennent à ce que vous soyez mieux informés de vos droits et de vos responsabilités. C’est pourquoi ils vous présentent la capsule suivante, portant sur :
Arrêt Charlebois contre ville de Moncton
Catégorie : 
Résumés d’arrêt

DÉCISION RENDUE PAR LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

le 20 décembre 2001

Affaire Charlebois

Faits :

Monsieur Charlebois était propriétaire, en février 2000, d’un bâtiment de type duplex situé dans la ville de Moncton. Il a converti celui-ci afin de louer individuellement des chambres à plusieurs locataires. Monsieur Mowat a pris une ordonnance avisant Monsieur Charlebois que l’usage dont il fait de sa propriété est interdit par les arrêtés municipaux et l’enjoint d’obtenir un permis de construction des autorités municipales. Or, cette ordonnance et l’arrêté municipal en cause sont rédigés uniquement en anglais.

Demandeur :

Les arrêtés doivent être adoptés, imprimés et publiés dans les deux langues officielles de la province sur le fondement du paragraphe 18(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il demande ainsi de déclarer l’invalidité de l’arrêté municipal.

Le juge de première instance a estimé que la Charte n’imposait aucune obligation constitutionnelle à la ville de Moncton d’adopter ses arrêtés municipaux dans les deux langues officielles de la province.

Monsieur Charlebois interjette appel car il estime que la Cour a interprété restrictivement la Charte.

L’intimée prétend que les arrêtés municipaux ne sont pas compris dans les termes « loi de la Législature » contenus au paragraphe 18(2) de la Charte.

Problème de droit :

Le paragraphe 18(2) de la Charte impose-t-il à la ville de Moncton l’obligation d’édicter ses arrêtés municipaux dans les deux langues officielles?

Cour d’appel du Nouveau-Brunswick :

Le juge déclare l’invalidité des arrêtés municipaux et suspend temporairement, c’est-à-dire pendant un an, l’effet de cette déclaration d’invalidité afin que le législateur provincial puisse prendre les mesures s’imposant pour corriger l’inconstitutionnalité de leur adoption.

En effet, le juge retient que le paragraphe 18(2) de la Charte s’applique aux municipalités du Nouveau-Brunswick qui ont ainsi l’obligation d’adopter, d’imprimer et de publier les arrêtés municipaux dans les deux langues officielles.

La Cour inteprète par conséquent largement l’article 18 de la Charte, puisqu’elle estime que les arrêtés municipaux sont compris dans l’expression « loi de la Législature ». Ceux-ci doivent être adoptés, imprimés et publiés en anglais et en français afin de respecter l’égalité réelle de statut de ces langues et d’assurer le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle.

Attention : Cet article n’est pas un avis juridique
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