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Arrêt Société des Acadiens et des Acadiennes du NB contre la GRC

Les avocats francophones de la Nouvelle-Écosse tiennent à ce que vous soyez mieux informés de vos droits et de vos responsabilités. C’est pourquoi ils vous présentent la capsule suivante, portant sur :
Arrêt Société des Acadiens et des Acadiennes du NB contre la GRC
Catégorie : 
Résumés d’arrêt

DÉCISION RENDUE PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Le 11 avril 2008

Affaire Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick c. la GRC

Faits :

En vertu d’une entente conclue par le Canada et le Nouveau Brunswick, la GRC, une institution fédérale, joue le rôle de service de police provincial dans cette province.

Un agent de la GRC a interpellé une personne pour excès de vitesse alors qu’elle circulait sur l’autoroute transcanadienne dans la région de Woodstock, au Nouveau-Brunswick. L’agent de la GRC n’a pas communiqué oralement en français avec elle. Celle-ci a payé l’amende mais elle a par la suite intenté une action déclaratoire contre la Couronne fédérale en vue de faire affirmer son droit de recevoir, en vertu du par. 20(2) de la Charte, des services de police dans la langue officielle de son choix.

La SAANB a demandé à la Cour fédérale, en vertu de l’art. 24 de la Charte, de préciser les obligations de la GRC lorsque ses membres fournissent les services de police provinciale prévus à l’entente conclue avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 1er avril 1992.

Demandeurs :

La personne arrêtée et la SAANB (« les appelantes ») ont été réunies en Cour fédérale. Les appelantes plaident que, lorsqu’elle remplit la fonction de police provinciale au Nouveau-Brunswick, la GRC est soumise aux obligations linguistiques qui sont imposées à cette province par le par. 20(2) de la Charte.

Défendeur :

La GRC soutient que cette disposition de la Charte ne s’applique pas en l’espèce, parce que la GRC est une institution fédérale et que le par. 20(2) ne saurait s’appliquer qu’aux institutions du Nouveau-Brunswick.

Problème de droit :

Les membres de la GRC, désignés comme agents de la paix provinciaux en vertu d’une entente conclue par le Canada et la province du Nouveau-Brunswick (« Entente »), sont-ils tenus de respecter les obligations linguistiques imposées par la Charte aux institutions du gouvernement du Nouveau-Brunswick en vertu du par. 20(2) lorsqu’ils exercent leurs fonctions en tant qu’agents de police provinciaux ?

La Cour fédérale :

La Cour décide que :

  • La GRC demeure une institution fédérale au sens de la Loi sur les langues officielles du Canada et ne se transforme pas en corps de police provincial au sens de la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick.

La SAANB fait appel de cette décision.

La Cour d’appel fédérale :

La Cour d’appel précise que :

  • La GRC doit continuer à répondre aux obligations linguistiques que la Charte impartit aux institutions fédérales, même quand elle agit à titre de corps de police pour une province qui n’est pas sujette à des obligations constitutionnelles en matière de langues officielles.
  • Au terme du contrat, c’est à la province d’établir17 le niveau de service dans les deux langues officielles qu’elle requiert de la GRC, au-delà des obligations linguistique auxquelles la GRC est déjà commise à titre d’institution fédérale.

La GRC fait appel de cette décision.

La Cour suprême du Canada :

La Cour Suprême du Canada estime que le paragraphe 20(2) de la Charte oblige la GRC à fournir ses services dans les deux langues officielles lorsqu’elle joue le rôle d’un service de police provincial dans le cadre de l’Entente conclue par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada le 1er avril 1992.

Les dépens de 135 000 $ dollars demandés par les appelantes leur sont accordés.

Attention : Cet article n’est pas un avis juridique
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